Lois et règlements

2012, ch. 105 - Loi sur les produits forestiers

Texte intégral
Commission des produits forestiers du Nouveau‑Brunswick
3(1)Est constituée la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick composée d’un président et de six membres que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme comme suit :
a) un président sur la recommandation du ministre;
b) deux membres représentant les producteurs;
c) deux membres représentant les industries forestières du Nouveau-Brunswick;
d) deux membres représentant le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie.
3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre amovible les membres qui exercent leurs fonctions dans le cadre des mandats suivants :
a) un mandat maximal de trois ans pour chacun des membres représentant les producteurs et les industries forestières;
b) un mandat maximal de cinq ans pour chacun des autres membres de la Commission.
3(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les indemnités de chacun des membres de la Commission.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 3; 1986, ch. 8, art. 51; 1996, ch. 25, art. 16; 2000, ch. 26, art. 142; 2004, ch. 20, art. 31; 2007, ch. 10, art. 44; 2007, ch. 25, art. 2; 2016, ch. 37, art. 80; 2019, ch. 29, art. 181
Commission des produits forestiers du Nouveau‑Brunswick
3(1)Est constituée la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick composée d’un président et de six membres que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme comme suit :
a) un président sur la recommandation du ministre;
b) deux membres représentant les producteurs;
c) deux membres représentant les industries forestières du Nouveau-Brunswick;
d) deux membres représentant le ministère du Développement de l’énergie et des ressources.
3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre amovible les membres qui exercent leurs fonctions dans le cadre des mandats suivants :
a) un mandat maximal de trois ans pour chacun des membres représentant les producteurs et les industries forestières;
b) un mandat maximal de cinq ans pour chacun des autres membres de la Commission.
3(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les indemnités de chacun des membres de la Commission.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 3; 1986, ch. 8, art. 51; 1996, ch. 25, art. 16; 2000, ch. 26, art. 142; 2004, ch. 20, art. 31; 2007, ch. 10, art. 44; 2007, ch. 25, art. 2; 2016, ch. 37, art. 80
Commission des produits forestiers du Nouveau‑Brunswick
3(1)Est constituée la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick composée d’un président et de six membres que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme comme suit :
a) un président sur la recommandation du ministre;
b) deux membres représentant les producteurs;
c) deux membres représentant les industries forestières du Nouveau-Brunswick;
d) deux membres représentant le ministère des Ressources naturelles.
3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre amovible les membres qui exercent leurs fonctions dans le cadre des mandats suivants :
a) un mandat maximal de trois ans pour chacun des membres représentant les producteurs et les industries forestières;
b) un mandat maximal de cinq ans pour chacun des autres membres de la Commission.
3(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les indemnités de chacun des membres de la Commission.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 3; 1986, ch. 8, art. 51; 1996, ch. 25, art. 16; 2000, ch. 26, art. 142; 2004, ch. 20, art. 31; 2007, ch. 10, art. 44; 2007, ch. 25, art. 2
Commission des produits forestiers du Nouveau‑Brunswick
3(1)Est constituée la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick composée d’un président et de six membres que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme comme suit :
a) un président sur la recommandation du ministre;
b) deux membres représentant les producteurs;
c) deux membres représentant les industries forestières du Nouveau-Brunswick;
d) deux membres représentant le ministère des Ressources naturelles.
3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre amovible les membres qui exercent leurs fonctions dans le cadre des mandats suivants :
a) un mandat maximal de trois ans pour chacun des membres représentant les producteurs et les industries forestières;
b) un mandat maximal de cinq ans pour chacun des autres membres de la Commission.
3(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les indemnités de chacun des membres de la Commission.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 3; 1986, ch. 8, art. 51; 1996, ch. 25, art. 16; 2000, ch. 26, art. 142; 2004, ch. 20, art. 31; 2007, ch. 10, art. 44; 2007, ch. 25, art. 2